ArticleL110-4. Création Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 1. Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siège 789 034 782 00019 Dénomination PHARMACIE 65 PRADO Catégorie juridique 5485 - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activité Principale Exercée (APE) 47.73Z - Commerce de détail de produits CodeQR, vCard. Téléphone : +1 610-495-9200 Site : www.franklinflooring.net. Adresse : 211 Commerce Ct Ste 106, Pottstown, PA, 19468 Catégories : Tapis & Moquette. Télécharger l'image QR Télécharger la vCard. Carte. Vue de la rue. Activer la carte. Ajouter un avis Ajouter une photo Enregistrer dans les contacts Signaler une erreur. Afficher le trajet Lesactes de commerce par nature sont énumérés par l’article L110-1 du code de commerce. Celui-ci dénombre 4 catégories d’actes de commerce par nature. Une opération de circulation et de transformation des richesses. Il faut tout d’abord un achat pour caractériser un acte de commerce. ArticleL110-4 Version en vigueur depuis le 17 juin 2013 Modifié par LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V) I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Article L450-4 - Code de commerce » modifications dans le temps. Version en vigueur depuis le 28 mai 2021. Code de commerce. Replier Partie législative (Articles L110-1 à L960-4) Replier . Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale. La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477. Par un arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». Encore plus récemment, par un arrêt en date du 5 Janvier 2022, la même 1ère Chambre civile Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n°19-25843 a estimé Vu l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l’article 26, II de cette loi Il résulte du premier de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription du deuxième de ces textes qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, que ce délai, d’une durée de dix ans, a été réduit à cinq ans par la loi susvisée et que le nouveau délai court à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure De son côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son nouvel arrêt publié du 16 Février 2022 Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047, la 3ème Chambre civile a entendu confirmer sa position. Sur le plan factuel en 2004, M. [X] a confié à la société Develet la construction d’un bâtiment à usage de stabulation. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA, qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro Les travaux ont été exécutés en 2004. se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016. la Société Develet a appelé en garantie son fournisseur, la Société BMRA. Par un arrêt en date du 10 Mars 2020, la Cour d’appel de DIJON a écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la Société BMRA, estimant que le cours de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l’ouvrage la société Develet ayant été assignée par le maître de l’ouvrage le 9 décembre 2014, l’action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n’était pas prescrite. La Société BMRA a formé un pourvoi, ainsi que le fabricant italien la Société Edilfibro, toutes deux invoquant une prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ramenée de 10 ans à 5 ans par la Loi u 17 Juin 2008, qui commence à courir à compter de la vente, et donc expirait le 22 Octobre 2014 pour la Société BMRA le 19 Juin 2013 pour la Société EDILFIBRO. La 3ème Chambre civile a rejeté ces moyens par une motivation relativement poussé, approuvant le raisonnement de la Cour d’appel de DIJON en énonçant que selon l’article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux. Il était également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s’exercer dans le même délai 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° Bull. 2005, III, n° 202, comme en dispose désormais l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. La position de la 3ème Chambre civile tend à favoriser les recours du constructeur et de son assureur. Elle repousse par contre dans le temps le moment à partir duquel un fournisseur et un fabricant seront en sécurité sur le plan juridique, à l’abri de tout recours. Elle prend en considération le temps durant lequel un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée tout en écartant la conception de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale enfermant le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale . Selon la 3ème Chambre civile le délai de 2 ans prévu par l’article 1er du Code civil commence à courir à compter de la date de l’assignation reçu par le constructeur mais s’agit-il de l’assignation en référé ou de l’action au fond ? le délai de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, serait suspendu au profit du constructeur jusqu’à ce que celui-ci ait vu sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage . Là encore, se pose la question de savoir comment la responsabilité du constructeur sera recherchée action en référé ou action au fond ? et d’une éventuelle référence à l’article 2234 du Code civil, introduite par l’article 2234 du Code civil. Le droit d’accès à un Juge avait déjà été évoqué par le prisme du droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11. par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ACTE DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique On désigne par "acte de commerce" les activités d'une personne physique ou d'une société qui, par profession, se livre habituellement à l'une des opérations énumérées par l'Article L110-1 du Code de commdrce. Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. Com. - 15 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006. Ainsi, une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce. Com. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 Mai 2006. Voir Acte mixte. Textes Code de commerce, Articles et s. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a/c 1er avril 2018. LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Bibliographie Castagné S., Le conjoint du chef d'entreprise, Litec, 2008. Cozian, La définition fiscale des commerçants, Etudes Roblot, 1984, 4. Didier, Remarques pour servir de définition du droit commercial, D. 1962, 221. Didier, La terre et le droit commercial, Mélanges Cabrillac, 153. Jauffret, L'extension du droit commercial à des activités traditionnellement civiles, Mélanges Kayser, 1979, t. II, 59. Mercadal, Le droit des affaires, pourquoi?, JCP. 1985, éd. E, I, 14401. Pilat, Le commerçant et son personnel, éd. Chotard, 1985. Raymond, J-Cl. com., "Artisanat". Soussi-Roubi, La notion d'artisan en droit français, thèse Lyon 1975. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Un régime propre appliqué à l’acte de commerce A une différence de nature correspond une différence de régime. Si il y a une différence de qualification juridique, a cette différence doit logiquement corresponde une différence de régime, régime spécifique. C’est un principe fondamental en droit. La qualification d’acte de commerce est importante car elle détermine le régime juridique de l’acte. 1° Les actes doublement commerciaux ou acte purement commerciaux Certains actes sont commerciaux pour toutes les parties, ils sont soumis de manière homogène au droit commercial. Tel est le cas notamment du contrat passé entre deux commerçants dans le cadre de leur commerce est purement commercial. Par exemple achat de fournitures par un commerçant auprès de son fournisseur. Le droit applicable à cet acte purement commercial se caractérise par des règles dérogatoires au droit commun c’est à dire au droit civil. Le régime de l’acte commercial va être irrigué par ces impératifs du monde des affaires, de souplesse, rapidité… A La compétence d’attribution des tribunaux de commerce Le principe est posé par l’article L721-3 3° du code de commerce qui énonce notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les Tribunaux de Commerce sont compétents pour statuer sur les litiges opposants les parties a un acte de commerce. Toutefois la compétence des Tribunaux de Commerce est plus générale, elle s’applique encore à toute contestation entre commerçant 1° ou encore à toute contestation relative à des sociétés commerciale 2°. B La preuve des actes de commerce entre commerçants 1° Le principe du droit civil la limitation des modes de preuve En droit civil, les obligations qui découlent d’un acte juridique et relatives à un acte d’un montant supérieur à 1500euros doivent être prouvées au moyen d’un écrit pré constitué. Ce principe c’est l’article 1359 du Code Civil. L’écrit s’impose au-delà d’un certain montant. Aujourd’hui c’est l’article 1377 qui restreint les conditions d’admission de la date certaine des actes juridiques. Les règles de preuve en droit commun sont très rigoureuses mais cette rigueur est aujourd’hui assouplie à bien des égards. Il existe de nombreuses exceptions civiles c’est notamment l’article 1361 et suivants du Code Civil relatifs aux règles du commencement de preuve par écrit. Exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. L’exception la plus grande c’est l’exception qui concerne la matière commerciale. Jusqu »à la réforme de 2016, exception exprimé par l’article 1341 alinéa 2 du Code Civil qui indiquait à propos de la règle de l’alinéa 1 qu’il en allait ainsi sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 2° L’exception du droit commercial le principe de liberté de la preuve Le principe de liberté de la preuve est une règle emblématique propre au droit commercial c’est l’article L110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Les exigences relatives à la date certaine des actes juridiques ne s’appliquent pas dans la matière commerciale. On peut alors prouver par écrit mais aussi par les factures, par des correspondances, par les livres tenus par les commerçants ou encore par simple témoignages. Le juge appréciera souverainement ces preuves qui sont toutes recevables devant lui. L’application de la liberté de la preuve est cependant subordonnée à une double condition L’opération doit être qualifiée d’acte de commerce La preuve doit être apportée contre un commerçant. Ces deux critères sont cumulatifs c’est dire que la seule qualification objective de l’opération litigieuse en acte de commerce ne suffit pas à l’application du principe. En pratique, le non commerçant qui participe à un acte de commerce ne risque pas de se voir opposer une règle propre au monde des commerçants alors qu’il n’a pas intégré ce monde des commerçants. Il faut aussi ajouter que dans certains il y a des exceptions comme le cas où la loi écarte spécifiquement ce système. On peut évoquer deux exemples. 1 hypothèse des opérations sur fonds de commerce, article L141-1 du Code de commerce. 2 hypothèse des contrats de société, article 1835 du Code Civil. L’ancien article 1330 du Code Civil disposait que les livres des marchands font preuve contre eux mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. Mais cette règle ne saurait jouer contre un non commerçant. L’ancien article 1329 du Code Civil prévoyait que les registres des marchands ne jouent pas contre les personnes non marchandes des preuves. Nul ne peut en principe se constituer preuve à soit même mais ce fameux principe de liberté de la preuve en matière commerciale est un principe contraire. Aujourd’hui c’est l’article 1378 du Code Civil remplace l’ancien article 1330 et 1329. La réforme remplace le mot marchand par le mot professionnel car le mot marchand a été considéré comme obsolète pour décrire le monde des affaires contemporain. Expansion du droit commercial qui s’applique aussi aux autres professionnels indépendants qui apparaissent de plus en plus comme acteurs du monde des affaires au même titre que les commerçants. C la solidarité des débiteurs tenus commercialement 1° Définition de la notion de solidarité en droit commun Qu’est-ce que la solidarité ? C’est une modalité de l’obligation comportant une pluralité de sujets qui en empêche la division. L’obligation est un lien de droit entre un débiteur et un créancier. Une modalité de l’obligation renvoie alors à l’idée d’une spécificité qui peut affecter l’obligation pas tout le temps puisque l’obligation peut être pure et simple si elle ne l’est pas, elle peut être affecté par une modalité particulière, spécificité qui tient à son exigibilité ou à son existence même. L’idée c’est que lorsqu’ils y a plusieurs débiteurs qui s’engagent envers un même créancier, la solidarité autorisera le créancier à demander le paiement de la totalité de la dette a l’un quelconque des débiteurs étant précisé que le paiement fait par l’un des débiteur libère les autres. Exemple si A et B s’engagent envers un créancier à payer 1000euros, si pas de solidarité, la dette se divise entre les deux débiteurs, le créancier pourra que réclamer que 500 à l’un et 500 à l’autre. Alors que si on ajoute une solidarité, le créancier peut réclamer les 1000euros à A ou B. Celui des débiteurs qui a payé dispose d’un recourt contre son codébiteur pour obtenir le remboursement de sa part. Or en droit commun, la solidarité ne se présume pas, le principe c’est que la dette se divise de plein droit entre les débiteurs. La réforme de 2016 consacre de manière plus claire le principe de la division de plein droit de la dette qui s’oppose à la solidarité. La solidarité si elle ne présume pas peut être prévue dans certains cas par la loi ou stipuler conventionnellement. Exemple les époux dont les dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sont gouvernés par le principe de solidarité, article 220 du Code Civil. 2° Application de la règle en matière commerciale La règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas n’est pas applicable en droit commercial. Au contraire, il faut ici évoquer la présomption de solidarité des débiteurs tenus commercialement. Cette présomption résulte d’un usage du droit commercial consacré par la jurisprudence. Les débiteurs sont tenus commercialement, selon l’expression de la cour de cassation, ils sont obligés de manière solidaire mais les parties ou la loi peut écarter cette solidarité. Cette règle semble remonter à un arrêt de la cour de cassation de 1929. Cet usage paraît contra legem et évince l’ancien article 1202 qui posait la règle de la dette de plein droit, aujourd’hui, article 1309. On retrouve le débat entre commercialité objective et commercialité subjective. La question est de savoir si la présomption de commercialité est applicable aux obligations nées d’un acte de commerce objective ou si elle participe au régime juridique applicable aux commerçants subjective ? La doctrine est divisée sur ce point, certains estiment qu’un non commerçant participant à un acte de commerce devrait être tenu solidairement autrement dit prise en compte de la qualification objective de l’acte. D’autres estiment que seuls les commerçants devraient être tenus solidairement par cette règle coutumière, qualification surjective. La commercialité objective prime pour la cour de cassation => arrêt de la cour de cassation du 16 Janvier 1990. La cour de cassation énonce que la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale qui était contractée. Cependant cette solution est critiquable car conduit a imposé la règle de la solidarité a des non commerçants, alors qu’en droit commun c’est l’inverse. La rigueur de la solidarité présumée en matière commerciale ne devrait pas être imposée aux non commerçants. D les autres règles rattachées à la sphère commerciale Certaines règles étaient traditionnellement rattachées au droit commercial, il en va ainsi de l’admission facilité de ce qu’on appelle l’anatocisme. 1° L’admission facilité de l’anatocisme On enseigne traditionnellement que le droit commercial autorise par rapport au droit civil un recourt facilité à l’anatocisme. C’est un procédé favorable au créancier impayé. Ce procédé permet la capitalisation des intérêts échus d’une somme d’argent de manière que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts. Exemple un débiteur doit 10000euros à la banque avec un taux d’intérêt de 5% par an, au bout d’un an il doit à son créancier 500euros d’intérêt. L’anatocisme consiste en l’intégration de cet intérêt dans le capital, le débiteur doit donc à titre principe 10500euros. Ces intérêts vont à leur tour produire de nouveaux intérêts. Au terme de la deuxième année, il devra 10 500euros + 5%. L’anatocisme a longtemps été interdit car considéré comme une pratique dangereuse, admit de manière restreinte par le code de 1804, article 1343-2 du Code Civil, interdit pas l’anatocisme mais l’insert dans d’étroite limite, procédé exceptionnel. Cette admission restreinte en droit commun se justifie par un souci de production, pas de dette trop grande. Il en va différemment en matière commerciale, l’article 1343-2 du Code Civil est exclu en matière commerciale. Les conditions posées par les textes en droit civil ne trouvent pas à s’appliquer dans la sphère commerciale. Par conséquent, la capitalisation des intérêts est possible en matière commerciale même pour une période inférieure à une année. Cette exclusion de la règle civile ne tient pas à la qualité des parties c’est à dire qu’on ne peut pas dire que cette règle est exclue entre les commerçants, la règle civile ne tient pas non plus la nature de l’acte. On ne peut pas dire que l’exclusion de l’article 1343-2 est valable pour les actes de commerce. Cette exclusion ne s’applique qu’en matière de compte courant. Cette exclusion de la règle civile c’est une exception jurisprudentielle qui ne concerne pas toute la matière commerciale. C’est la cour de cassation qui a prévu cette dérogation à la matière civile dans un arrêt, civ 1 en date du 4 Décembre 1990 –> la dérogation admisse à l’article 1343-2 ancien 1154 est limité aux seuls comptes courants. L’anatocisme n’est pas donc pas admit de manière plus souple au droit commercial, cette admission n’est que pour la technique du compte courant. Le compte courant c’est un précédé usité dans les relations d’affaires par lequel deux personnes en prévision des opérations qu’elles feront ensemble, conviennent de fusionner leurs droits et obligations réciproques en un solde unique au régime unitaire. Il est prévu que les opérations inscrite dans ce compte ne donne pas lieu à un règlement séparé mais elles se balanceront entre elles, pour ne laisser subsister qu’un solde indifférencié non exigible avant la clôture du compte .les opérations réalisées par les parties entrent dans le réceptacle du compte courant, elles perdent donc leur individualité en se transformant en article de compte on appelle ça l’effet novatoire. Ce mécanisme particulier sur lequel repose le compte courant autorise une intégration automatique des créances d’intérêt produites par le capital impayé sans que les conditions de l’article 1343-2 n’aient à être remplies. La créance d’intérêt lorsqu’elle fusionne avec les autres obligations des parties perd son individualité et devient apte à produire des intérêts supplémentaires. 2° L’exécution renforcée des obligations On enseigne classiquement une spécificité du droit commercial, une des grandes spécificités c’est que les exigences particulières du commerce commanderaient un traitement simplifié et facilité de l’exécution forcée des obligations commerciales. Une personne qui est tenue commerciale lorsqu’elle est confrontée au défaut d’exécution de son partenaire, elle doit pouvoir réagir au plus vite afin de ne pas rencontrer des difficultés financières fâcheuses, il faut être très réactif en droit commercial. Les règles doivent être plus efficaces pour ne pas nuire à la bonne marche des affaires. Certaines règles spécifiques à la matière commerciale seraient l’expression de cet impératif d’efficacité. Cette spécificité du droit commercial est a nuancé. En réalité, beaucoup d’exemples que l’on avance habituellement ce n’est pas très convaincant. a la faculté de remplacement Illustre bien que l’efficacité prétendument supérieure du droit commercial est relative. C’est une possibilité qui permet au créancier d’obtenir satisfaction en procédant lui-même à l’exécution de la prestation où en la confiant à un tiers, tout en faisant peser le poids financier de ces démarches sur le débiteur. La faculté de remplacement existe en droit civil mais le droit commercial l’admet largement, mécanisme que l’on rencontre souvent. En droit commercial, celui qui n’obtient pas livraison d’un bien promit va pouvoir s’adresser à une autre personne que son cocontractant initial pour obtenir un bien semblable. Son cocontractant initial va lui devoir la différence de prix + dommages et intérêts, or en matière commerciale, la jurisprudence admet cette faculté de remplacement sans la subordonnée à une demande en justice préalable. Alors que, du côté du droit civil, l’article 1222 du Code Civil offre aussi une faculté de remplacement au créancier insatisfait, sauf qu’en principe il faut pour subordonner cette faculté de remplacement, une demande en justice. Le mécanisme diffère donc dans ces modalités de mise en œuvre. En matière commerciale, on disait que la faculté de remplacement était de droit, le juge ne pouvait pas la refuser si l’une des parties conteste le remplacement opéré. En matière civile, le mécanisme n’opérait pas de droit, intervention judiciaire et juge peut refuser d’autoriser le remplacement. Depuis la réforme des obligations de 2016, l’article 1222 du Code Civil n’est plus aussi clair que l’ancien article 1144 du Code Civil sur la faculté de remplacement, désormais après mise en demeure le créancier peut aussi dans un délai et un court raisonnable pour faire exécuter lui-même l’obligation… ». Il semblerait que la faculté de remplacement en droit civil s’aligne sur celle du droit commercial, autorisation préalable pas nécessaire. Même avant la réforme, les contractants en droit civil pouvaient toujours stipuler une clause de remplacement extra judiciaire. Faculté de remplacement pas légale mais conventionnelle, pas besoin du juge pour la mettre en œuvre. b la réfaction du contrat C’est un mécanisme qui permet de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. Mécanisme de diminution de prix en cas d’inexécution partielle du contrat. Ce mécanisme est avant tout commercial, notamment utilisé dans les contrats de vente commerciale. On admet dans ce type de contrat que l’acquéreur tenu commercialement peut en cas de non-conformité du bien acquit demander au juge la réfaction du contrat c’est à dire en pratique obtenir une diminution judiciaire du prix. Si le prix a déjà été payé on obtention le remboursement d’une fraction du prix, or jusqu’à très récemment réforme de 2016, le droit commun de la vente ne l’autorisait pas, permit dans le ventes commerciales mais pas dans le droit commun de la vente. Plus grande efficacité de la matière commerciale par rapport au droit civil. L’article 1223 du Code Civil consacre aujourd’hui la possibilité de réfaction du contrat. Il faut la encore relativiser fortement cette spécificité du droit commercial qui ne l’est plus. Sorte d’alignement entre droit commercial et civil. Avant la réforme, l’acheteur pouvait en droit civil obtenir des DOMMAGES ET INTÉRÊTS pour défaut de conformité de l’objet livré au créancier, DOMMAGES ET INTÉRÊTS venaient s’imputer sur le prix de vente. Même avant la réforme on avait en droit civil une forme de diminution indirecte du prix. c la mise en demeure Définition c’est une formalité nécessaire et préalable à l’exercice d’une action et au prononcé de la sanction en cause. La mise en demeurer était traditionnellement perçue comme la notification d’un retard dans l’obligation. Aujourd’hui, on l’analyse d’avantage comme un précédé qui vise d’abord à avertir le débiteur de la sanction qui va tomber dessus si il ne s’exécute pas. Mécanisme qu’on retrouve dans les deux matières. On enseigne traditionnellement qu’en matière commerciale le mise ne demeurer est facilitée car elle peut se faire librement notamment par lettre simple. En réalité, quand on regarde du côté de la mise en demeure en droit civil, pas flagrant. Aujourd’hui, selon article 1344 du Code Civil le débiteur est mis en demeurer de payé soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante soit si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l’obligation. La somation c’est un acte huissier, procédure lente, longue, coûteuse. Le Code Civil, acte portant interpellation suffisante –> lettre recommandée avec avis de réception en pratique. La prétendue plus grande efficacité du droit commercial est une idée fausse, une lettre simple » suffit aussi en droit civil. d la réticence au délai de paiement Le souci de rapidité qui caractérise le droit commerciale le rendrait retissent aux délais de paiement pour les débiteurs en retard pour s’exécuter dans leurs obligations, là où le Code Civil se montrait quant à lui plus accueillant. Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. On appelle cela aussi les délais de grâce. En réalité, là encore, il faut relativiser la différence entre le droit civil et le droit commercial. Tout au plus indique-on qu’il existerait une certaine tendance du juge commercial à refuser dans les contrats d’affaire d’accorder des délais de paiement. Ponctuellement certains textes commerciaux excluent la possibilité de demander des délais de paiement sur ce fondement. Ici, l’exemple c’est la lettre de change article L511-81 du code de commerce. Mise à part cette exclusion ponctuelle, pas de grand particularisme du droit des affaires, simple pratique judiciaire. Les textes ponctuels qui excluent la possibilité des demander des délais de paiement existe aussi en matière civile. Exemple dettes d’aliments, obligation alimentaire. L’article 1343-5 alinéa 6 du Code Civil prévoit que les délais de grâce ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. Les dérogations ne sont pas propres à la matière commerciale. 3° L’accélération de la prescription commerciale Réforme importante du droit de la prescription en 2008. Avant la réforme, les règles relatives à la prescription des créances commerciales illustraient la soumission de la matière à un besoin de rapidité alors que le délai du droit commun était de 30 ans, l’article L110-4 du code de commerce prévoyait un délai plus court, 10 ans, pour les obligations nées à l’obligation de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants. Le nouveau droit de la prescription, loi du 17 Juin 2008, a aligné les délais. La particularité du droit commercial est effacée. La réforme a abaissé le délai de droit commun à 5 ans article 2224 du Code Civil, l’article L110-4 du Code de commerce a aussi été abaissé à 5 ans. Affaiblissement de la spécificité du droit commercial en matière de prescription dès lors que le délai de prescription est maintenant identique à celui du droit commun. Cependant, le législateur a prévu des délais de prescription raccourci spécifique. Exemple cas de l’action relative aux baux commerciaux, le délai est de 2 ans. Cas aussi des actions contre le transporteur, délai de prescription d’1 an. Pour l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, délai de 2 ans, article L137-2 du code de la consommation. Est ce qu’il y a une survie de la spécificité de la prescription commerciale depuis 2008 ? Il reste encore une différence entre la prescription commerciale et de droit commun. Les deux prescriptions ont des modalités de fonctionnement distinctes. En droit commun, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer article 2224 du Code Civil. L’article L110-4 du code de commerce ne prévoit pas cela, il ne prévoit pas un tel différé du point de départ du délai de prescription. Les deux prescriptions ne fonctionnent donc pas de la même façon, pas le même point de départ. La jurisprudence n’est pas encore très claire sur la question et on peut encore se demander si elle ne va pas unifier sa conception du point de départ de la prescription dans les deux matières. Conclusion du I tant la règle de l’anatocisme que les règles de prescription, que les mécanismes qui sont communs à la matière civile et commerciale, tous les points abordés convergent vers la même idée c’est l’effacement du particularisme du droit commercial. Effacement qui ne date pas d’aujourd’hui. Les réformes récentes vont dans le sens d’un effacement encore plus fort du particularisme du droit commercial, c’est à dire de la prescription du 2008 mais aussi ordonnance du 10 Février 2016 qui manifeste encore d’avantage cet effacement. Le monde civil est de moins en moins conçu comme étranger au monde des affaires. La matière commerciale s’étend, il faut plutôt parler de droit des affaires. 2° Les actes simplement commerciaux Actes commerciaux pour l’une des parties seulement, c’est les actes mixtes. L’exemple type c’est la vente réalisée par un professionnel commerçant avec un consommateur –> acte commercial pour le vendeur, intention pour e vendeur de revente spéculative mais pas pour le consommateur, juste un achat personnel. Ces actes mixtes ne méritent pas d’être intégralement soumis au droit commercial dès lors que pour l’une des parties l’acte n’est pas commercial mais personnel. Cet acte va être soumit a un régime dualiste c’est à dire que les règles commerciales mais aussi les règles civiles vont avoir vocation à s’appliquer. Mais ce régime dualiste peut présenter des inconvénients, on lui préfère parfois un régime unitaire aux termes duquel on va appliquer aux deux parties à l’acte mixte une règle unique. A le régime dualiste L’acte mixte est un acte hybride, il est mi civil, mi commercial. Il peut se voir appliquer les règles de chacune des matières considérées. Le commerçant tenu commercialement peut se voir opposer les règles du droit commercial tandis que celui qui n’est pas tenu commercialement consommateur ne se verra pas opposer les règles du droit commercial. C’est le principe de l’application distributive symétrique des règles commerciales et civiles c’est à dire que chaque partie à l’acte se voit appliquer de manière symétrique les règles de la matière dont ils relèvent. L’article L110-3 du code de commerce ne prévoit le principe de liberté de la preuve qu’en ce qui concerne les actes de commerce et à l’égard des commerçants. Un non commerçant peut prouver librement un acte de commerce à encontre d’un commerçant mais en revanche, un commerçant ne peut bénéficier du principe de liberté de la preuve pour prouver contre un non commerçant. La présomption de solidarité ne joue qu’à l’encontre de ceux pour lesquels l’acte revêt d’une nature commerciale qu’ils soient ou non commerçants. Celui pour qui l’acte revêt une nature commercial est tenu solidairement tandis que celui pour qui l’acte ne revêt pas cette nature, reste tenu de manière divise –> principe de division de la dette de plein droit en matière civile, totalité de la dette indifféremment aux débiteurs. Parfois, il arrive que l’application distributive du droit commercial ne soit pas parfaitement symétrique, chacune des parties à l’acte mixte peut se voir appliquer les règles dont il relève mais l’une d’elle se voit accorder compte tenu de sa situation la faculté d’obtenir l’application d’autres règles. Le droit positif offre pour celui pour qui l’acte n’est pas commercial une option, il peut choisir entre l’application des règles du droit commercial et celle du droit civil, on parle d’application distributive dissymétrique des règles. Le principe en procédure civile c’est que la juridiction compétente pour trancher un litige est déterminé en fonction de la qualité du défendeur c’est à dire que si pour le défendeur l’acte est commercial, on va aller devant les juridictions commerciales, si pour le défendeur l’acte est civil, on va trancher le litige devant les juridictions civiles. On admet néanmoins que le défendeur pour qui l’acte n’est pas commercial peut choisir entre les juridictions commerciales et les juridictions civiles. B le régime unitaire On applique un régime unitaire aux actes mixtes chaque fois que les effets de la convention n’ont pas à être morcelés entre les deux parties. Il en va ainsi naturellement des règles communes aux obligations civiles et commerciales. Exemple article 1343-5 sur les délais de paiement, même article qui s’applique à la matière civile et commerciale. Aussi, faculté de résolution judiciaire offerte aux créanciers victimes d’une inexécution contractuelle, même fondement pour les deux matières article 1224 du Code Civil. Le régime unitaire conserve encore certaines règles propre à la matière commerciale mais ayant pour particularité de ne pas pouvoir faire l’objet d’une application distributive entre les parties à l’acte. Exemple clauses attributive de compétence territoriale, clause doit être prévue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Les règles relatives à la prescription n’avaient pas vocation à se diviser entre les parties à un acte mixte, d’après l’article L110-4 du code de commerce. Cette application unitaire ne présente plus d’intérêt parce que le délai de prescription est maintenant identique pour les deux matières. 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Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix en haut de la page Dans quel délai et dans quelles conditions un fournisseur constructeur, grossiste, concessionnaire… peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final consommateur, maître d’ouvrage… ? La réponse ne va pas sans difficultés au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultés pratiques que cela engendre. Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien réels. Il y a unanimité sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er qui énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice . Le débat vient sur le cadre temporel dans lequel ce délai est enfermé. D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, l’intermédiaire doit surveiller deux délais Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice, soit bien souvent le recours de son acheteur / maître d’ouvrage Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue avec son propre fournisseur / fabricant. Les deux délais ne se superposent pas parfaitement l’intermédiaire peut être mis en cause par son acheteur au-delà du délai de 5 ans, et se trouve alors privé de tout recours contre son fournisseur. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire » La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 Cass., Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l’action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d’appel a violé les textes susvisés » D’un autre côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 certes non publié, mais intéressant car il s’agit de la Chambre concernée par le contentieux de la construction, a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . La solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Ensuite, par son arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position et marque sa différence avec la 3ème Chambre civile. Si cet arrêt n’est pas publié, il mérite néanmoins attention. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 25 avril 2014, M. L… l’acquéreur a acquis de M. V… le vendeur, au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km le 6 juin 2014, en raison d’une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d’une usure prématurée après une expertise amiable, qui a conclu à l’existence d’un vice caché, imputable à la fabrication du véhicule, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation V… a sollicité la garantie de la société BPA la société, auprès de laquelle il avait acheté le véhicule en juillet 2011 ; que cette dernière a assigné en garantie la société Renault le constructeur, constructeur du véhicule. Au travers de son pourvoi, le constructeur a sollicité sa demande de mise hors de cause et ainsi, de ne pas être renvoyé devant la Juridiction de renvoi. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’énoncer que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun la prescription quinquennale extinctive de droit commun ayant couru, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale intervenue en août 2008, l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée contre le constructeur le 13 avril 2015, est irrecevable comme tardive. En suivant le raisonnement de la Cour de cassation, le constructeur était donc à l’abri de tout recours dès le 12 Juin 2013, soit même antérieurement à la vente du 25 Avril 2014, dont il était demandé la résolution. En conclusion, de manière plus générale, la jurisprudence de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne peut qu’interpeller et amener à une réflexion approfondie sur la situation dans laquelle un intermédiaire, et notamment un constructeur, se trouvera, privé de recours en garantie, sans nécessairement de couverture assurantielle. Vient à l’esprit l’adage Actioni non natae non praescribitur » pas de prescription de l’action avant sa naissance comment concevoir qu’une partie ne puisse assurer son recours en garantie alors qu’elle n’a pas été mise en cause à titre principal ? L’article 2232 du Code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure . L’article 2224 du Code civil énonce quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer . Pourquoi traiter différemment le commerçant et le non-commerçant ? L’article L. 110-4, I, du Code de commerce, est taisant sur le point de départ du délai de prescription, au contraire de l’article 2224 du Code civil. La jurisprudence de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a le mérite d’assurer un recours en garantie au vendeur / constructeur, dans un délai relativement bref, mais avec un point de départ flottant. Reste le recours au droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11. Dans l’immédiat, à réception, toute entreprise mise en cause sera bien avisée de vérifier au plus vite la date de la vente intervenue avec son fournisseur, pour, autant que faire se peut, suspendre le délai de 5 ans courant contre elle.

l 110 4 du code de commerce